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Art. 382 bis.

 (Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Lorsque les infractions prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119[*], l’individu coupable est puni de :

1) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ;

2) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code pénal.



[*] La référence à cet article est remplacée par l’article 29 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, selon l’article 72 de cette loi (voir annexe).


Section 3 : Abus de confiance