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Art. 389 sixiès.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite.

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.

Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation.


Section 6 bis : Du blanchiment de capitaux