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Art. 389 noniès.
(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) La personne morale qui commet l’infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie:
- d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater;
- de la confiscation des biens et revenus blanchis;
- de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La juridiction peut, en outre, prononcer l’une des peines suivantes:
a) l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.
b) la dissolution de la personne morale.