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Art. 160 octies.

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquies, 160 sexies, 160 septies, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 9 bis 1[*] du code pénal.



[*] La référence de l’article 8 est remplacée par l’article 9 bis 1 selon l’article 61 de la loi n° 06-23.


Section 4 : Profanation et dégradation